Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets / Section 8 : Dispositions générales relatives à la responsabilité élargie des producteurs / Sous-section 4 : Reprise des produits usagés par les distributeurs / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R541-158 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est créé par : Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020 - art. 2
Pour l'application de la présente sous-section, est considérée comme distributeur toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance, fournit à l'utilisateur final à titre commercial des produits relevant du régime de responsabilité élargie du producteur et soumis à l'obligation de reprise en application de l'article L. 541-10-8.
Commentaires • 4
[…] Articles L. 541-10-8, R541-158 à R541-165 et R 541-169 nouveaux du Code de l'environnement […]
Lire la suite…[…] Le premier paragraphe comprend les articles R. 541-86 à R. 581-89 du code de l'environnement. Il fixe notamment le contenu du dossier de demande d'agrément que l'éco-organisme doit adresser à l'autorité administrative compétente ainsi que la procédure afférente à l'octroi de l'agrément par les ministres chargés de l'environnement et de l'économie.
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[…] [1] Conformément à l'article R.541-158 du Code de l'environnement, « est considérée comme distributeur toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance, fournit à l'utilisateur final à titre commercial des produits relevant du régime de responsabilité élargie du producteur et soumis à l'obligation de reprise en application de l'article L.541-10-8 du Code de l'environnement ».
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