Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets / Section 8 : Dispositions générales relatives à la responsabilité élargie des producteurs / Sous-section 4 : Reprise des produits usagés par les distributeurs / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R541-159 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mars 2023
Modifié par : Décret n°2023-152 du 2 mars 2023 - art. 2
Les produits soumis à l'obligation de reprise prévue à l'article L. 541-10-8 sont ceux qui sont mentionnés au V du même article ainsi que les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment qui sont mentionnés au 4° de l'article L. 541-10-1 et les pneumatiques qui sont mentionnés au 16° de l'article L. 541-10-1.
Commentaires • 2
[…] Sur l'obligation de reprise des distributeurs, le projet de décret prévoit de modifier les articles R. 541-159 et R. 541-160 du code de l'environnement pour y inclure les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment. […] Toutefois, cette limitation ne s'applique pas aux déchets ménagers et assimilés au sens de l'article R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales qui sont collectés dans le cadre du service public de gestion des déchets.Sur l'obligation de reprise des distributeurs, le projet de décret prévoit de modifier les articles R. 541-159 et R. 541-160 du code de l'environnement pour y inclure les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment.
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[…] d'une part, modifie la rédaction de l'article R. 541-159 du code de l'environnement pour préciser que l'obligation de reprise des produits usagés par les distributeurs concerné aussi les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment qui sont mentionnés au 4° de l'article L. 541-10-1.
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