Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre VIII : Procédures administratives / Chapitre unique : Autorisation environnementale / Section 6 : Dispositions particulières à certaines catégories de projets / Sous-section 4 : Installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent
Article L181-28-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
Est créé par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 53
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 181-5, le porteur d'un projet concernant une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent adresse aux maires de la commune concernée et des communes limitrophes, un mois au moins avant le dépôt de la demande d'autorisation environnementale, le résumé non technique de l'étude d'impact prévu au e du 2° du II de l'article L. 122-3.
Commentaires • 16
Dans le cas d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, le porteur de projet présente, le cas échéant, la réponse aux observations formulées par le maire de la commune d'implantation du projet en application de l'article L. 181-28-2 du code de l'Environnement. […] >
Lire la suite…Art. […] L. 211-9. – Sans préjudice de l'article L. 181-28-2 du code de l'environnement, le porteur d'un projet d'énergies renouvelables d'une puissance installée supérieure ou égale à un seuil, dépendant du type d'énergie utilisée, et situé en dehors d'une zone d'accélération définie en application de l'article L. 141-5-3 du présent code organise un comité de projet, à ses frais. […] L'article 16 II précise que cette nouvelle obligation est applicable aux projets dont la demande d'autorisation est déposée plus de six mois après la promulgation de ladite loi.
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Poitiers, 8 décembre 2022, n° 2201021
[…] 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 164,85 euros en réparation du préjudice financier résultant de l'obligation qui lui faite par l'article L. 181-28-2 du code de l'environnement de transmettre aux maires concernés par son projet d'implantation d'un parc éolien dit de l'Aubertière, situé sur le territoire des communes de Saint-Médard d'Aunis et de Sainte-Soulle (Charente-Maritime) le résumé non technique de ce projet, éventuellement à parfaire, augmentée des intérêts de droit à compter du 3 août 2021, date de la réception par le Premier ministre de sa demande d'indemnisation, ainsi que de la capitalisation de ces intérêts ;
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L'obligation de réunir un comité de projet a été inscrite à l'article L.211-9 du code de l'énergie, lequel est ainsi rédigé :"Sans préjudice de l'article L. 181-28-2 du code de l'environnement, le porteur d'un projet d'énergies renouvelables d'une puissance installée supérieure ou égale à un seuil, dépendant du type d'énergie utilisée, et situé en dehors d'une zone d'accélération définie en application de l'article L. 141-5-3 du présent code organise un comité de projet, à ses frais. […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838668&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code de l">annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement ;
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