Article L181-28-2 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version09/12/2020
>
Version25/08/2021

Entrée en vigueur le 25 août 2021

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 82 (V)

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 181-5, le porteur d'un projet concernant une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent adresse aux maires de la commune concernée et des communes limitrophes, un mois au moins avant le dépôt de la demande d'autorisation environnementale, le résumé non technique de l'étude d'impact prévu au e du 2° du II de l'article L. 122-3.

Dans un délai d'un mois à compter de l'envoi du résumé non technique et après délibération du conseil municipal, le maire de la commune d'implantation du projet adresse au porteur de projet ses observations sur le projet. En l'absence de réaction passé ce délai, le maire est réputé avoir renoncé à adresser ses observations.
Le porteur de projet adresse sous un mois une réponse aux observations formulées, en indiquant les évolutions du projet qui sont proposées pour en tenir compte.
Le présent article est uniquement applicable aux installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent relevant du 2° de l'article L. 181-1.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 août 2021
2 textes citent l'article

Commentaires16


Arnaud Gossement · 27 décembre 2023

L'obligation de réunir un comité de projet a été inscrite à l'article L.211-9 du code de l'énergie, lequel est ainsi rédigé :"Sans préjudice de l'article L. 181-28-2 du code de l'environnement, le porteur d'un projet d'énergies renouvelables d'une puissance installée supérieure ou égale à un seuil, dépendant du type d'énergie utilisée, et situé en dehors d'une zone d'accélération définie en application de l'article L. 141-5-3 du présent code organise un comité de projet, à ses frais. […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838668&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code de l">annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement ;

 Lire la suite…

Arnaud Gossement · 6 septembre 2023

Dans le cas d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, le porteur de projet présente, le cas échéant, la réponse aux observations formulées par le maire de la commune d'implantation du projet en application de l'article L. 181-28-2 du code de l'Environnement. […] >

 Lire la suite…

Arnaud Gossement · 23 février 2023

Art. […] L. 211-9. – Sans préjudice de l'article L. 181-28-2 du code de l'environnement, le porteur d'un projet d'énergies renouvelables d'une puissance installée supérieure ou égale à un seuil, dépendant du type d'énergie utilisée, et situé en dehors d'une zone d'accélération définie en application de l'article L. 141-5-3 du présent code organise un comité de projet, à ses frais. […] L'article 16 II précise que cette nouvelle obligation est applicable aux projets dont la demande d'autorisation est déposée plus de six mois après la promulgation de ladite loi.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal administratif de Poitiers, 8 décembre 2022, n° 2201021

[…] 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 164,85 euros en réparation du préjudice financier résultant de l'obligation qui lui faite par l'article L. 181-28-2 du code de l'environnement de transmettre aux maires concernés par son projet d'implantation d'un parc éolien dit de l'Aubertière, situé sur le territoire des communes de Saint-Médard d'Aunis et de Sainte-Soulle (Charente-Maritime) le résumé non technique de ce projet, éventuellement à parfaire, augmentée des intérêts de droit à compter du 3 août 2021, date de la réception par le Premier ministre de sa demande d'indemnisation, ainsi que de la capitalisation de ces intérêts ;

 Lire la suite…
  • Environnement·
  • Charte·
  • Maire·
  • Commune·
  • Étude d'impact·
  • Résumé·
  • Enquete publique·
  • Énergie·
  • Justice administrative·
  • Information
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires54

Le code de l'environnement intègre les parcs d'éoliennes dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) et les soumet, pour leur implantation, au régime de l'autorisation environnementale. Cette autorisation est subordonnée à une demande dont l'instruction se déroule en trois phases : une phase d'examen, une phase d'enquête publique, une phase de décision. Si les maires sont, depuis le 1er mars 2017, informés des projets d'implantation dès la phase d'examen, il parait cependant nécessaire qu'ils puissent être informés le plus en amont possible, … Lire la suite…
La commission spéciale a utilisé le périmètre très large du projet de loi pour introduire de nouvelles mesures visant à clarifier le droit en vigueur, simplifier certaines procédures et supprimer quelques blocages administratifs. Ces ajouts lui ont permis aussi de réintroduire dans un processus législatif de navette avec l'Assemblée nationale des avancées votées par la Haute Assemblée et favorables aux droits des citoyens-consommateurs et à l'information des élus locaux ou d'amélioration des processus administratifs. Ces ajouts concernent ainsi : -- la place des élus dans la composition … Lire la suite…
Cet amendement vient élargir l'envoi de l'avant-projet avant le dépôt de la demande d'autorisation environnementale, à l'ensemble des maires des communes limitrophes à celle qui accueillera l'installation éolienne. Il arrive fréquemment que les habitants d'une commune voisine soient davantage impactés que ceux de la commune où est implantée l'éolienne. D'où l'intérêt de cet amendement. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion