Article D541-98 du Code de l'environnementAbrogé

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Version25/12/2020

Entrée en vigueur le 25 décembre 2020

Est créé par : Décret n°2020-1651 du 22 décembre 2020 - art. 1

I.-Toute personne morale qui souhaite obtenir le label “ anti-gaspillage alimentaire ” doit demander à un organisme certificateur sélectionné d'évaluer sa démarche au regard des exigences du référentiel.


II.-L'organisme certificateur évalue le respect des dispositions du référentiel mentionné à l'article D. 541-96. Lorsqu'un audit inopiné est diligenté en raison de l'existence d'éléments concordants de nature à remettre en cause la labellisation accordée, l'organisme certificateur transmet sans délai les résultats de cet audit au ministère chargé de l'environnement.


III.-Lorsque l'organisme certificateur établit qu'une personne morale satisfait aux dispositions définies par le référentiel, la labellisation lui est délivrée pour une durée de trois ans. L'organisme certificateur qui accorde la labellisation en informe sans délais le ministère chargé de l'environnement.


IV.-Chaque organisme certificateur sélectionné communique un bilan annuel d'audit au ministère chargé de l'environnement.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

Commentaires2


Arnaud Gossement · 1er décembre 2020

[…] Le deuxième paragraphe fixe les articles D. 541-90 à D. 541-98 du code de l'environnement relatifs au comité des parties prenantes des éco-organismes. […] […]

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Arnaud Gossement · 1er décembre 2020

[…] En tout état de cause, l'article D. 541-94 du code de l'environnement précise que le cahier des charges peut toujours prévoir d'autres cas d'information ou de saisine pour avis sur des projets susceptibles d'avoir une incidence notable sur l'activité de l'éco-organisme. […] […] D'autre part, selon l'article D. 541-98 de ce code, le comité désigne un représentant chargé de présenter le bilan annuel de son activité à la commission inter-filières.

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