Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets / Section 10 : Lutte pour le réemploi et contre le gaspillage / Sous-section 3 : Produits en plastique à usage unique
Article D541-330 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juillet 2021
Modifié par : Décret n°2020-1828 du 31 décembre 2020 - art. 2
Pour l'application du III de l'article L. 541-15-10 et de la présente section, on entend par :
1° “ Plastique ” : un matériau constitué d'un polymère tel que défini à l'article 3, point 5, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, auquel des additifs ou autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui peut jouer le rôle de composant structurel principal de produits finaux, à l'exception des polymères naturels qui n'ont pas été chimiquement modifiés et des peintures, encres et adhésifs ;
2° “ Produit en plastique à usage unique ” : produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau, ou qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour être réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu ;
3° “ Producteur ” : toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel, met sur le marché, et notamment qui fabrique, remplit, vend ou importe, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par le biais de contrats à distance, des produits en plastique à usage unique ou des produits en plastique à usage unique remplis ;
4° “ Mise à disposition ” : la fourniture ou la mise sur le marché d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le territoire national dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;
5° “ Mise sur le marché ” : la mise à disposition pour la première fois sur le territoire national ;
6° “ Plastiques oxodégradables ”, des matières plastiques renfermant des additifs qui, sous l'effet de l'oxydation, conduisent à la fragmentation de la matière plastique en micro-fragments ou à une décomposition chimique ;
7° “ Gobelets et verres ” :
a) Les gobelets et verres pour boissons composés en tout ou partie de polystyrène expansé, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles ;
b) Les gobelets et verres pour boissons autres que ceux mentionnés au a et composés entièrement de plastique ou composés partiellement de plastique, avec une teneur supérieure à une teneur maximale fixée par un arrêté précisant la teneur maximale de plastique autorisée et les conditions dans lesquelles la teneur de plastique est progressivement diminuée pour tendre vers une valeur nulle ;
8° “ Assiettes jetables de cuisine pour la table ” : les assiettes, y compris avec un film plastique, mentionnées à la partie B de l'annexe de la directive (UE) 2019/904 et par “ autres assiettes ” : les assiettes composées partiellement de plastique, y compris avec un film plastique ;
9° “ Couverts ” : les fourchettes, couteaux, cuillères, baguettes ainsi que tout autre ustensile de table similaire servant à prélever, découper ou mélanger des aliments, hormis les ustensiles de dosage de produits non alimentaires ;
10° “ Contenants ou récipients en polystyrène expansé ” :
a) Les récipients pour aliments en polystyrène expansé destinés à la consommation sur place ou nomade, c'est-à-dire les récipients tels que les boîtes, avec ou sans moyen de fermeture, utilisés pour contenir des aliments qui sont destinés à être consommés immédiatement, soit sur place, soit à emporter, généralement consommés dans le récipient, et prêts à être consommés sans autre préparation, telle que le fait de les cuire, de les bouillir ou de les réchauffer, à l'exception des récipients pour boissons, des assiettes et des sachets et emballages contenant des aliments ;
b) Les récipients pour boissons en polystyrène expansé, y compris leurs bouchons et couvercles ;
11° “ Pailles à l'exception de celles destinées à être utilisées à des fins médicales ” : les pailles qui sont mentionnées à la partie B de l'annexe de la directive (UE) 2019/904, hormis celles qui relèvent de la directive 90/385/ CEE ou de la directive 93/42/ CEE ou du règlement UE 2017/745 ;
12° “ Couvercles à verre jetables ” : les couvercles à verre ou à gobelet pour boissons ;
13° “ Confettis ” : les confettis destinés à être utilisés à des fins décoratives ou festives ;
Commentaires • 9
< […] Or , il ressort des écritures du ministre et des termes mêmes des dispositions attaquées que la liste prévue au II de l'article D. 541-334 du code de l'environnement cité ci-dessus, a été établie, d'une part, en y incluant les fruits et légumes qui, […] Enfin les définitions fixées au I ne peuvent recevoir d'application autonome. […] "Matière plastique" : "le matériau tel que défini à l'article D. 541-330 du code de l'environnement.
Lire la suite…Cotons-tiges en plastique (article D543-296-2 du Code de l'environnement) ; Bouteilles d'eau plate en plastique dans le cadre des services de restauration collective scolaire (article L541-15-10 du Code de l'environnement). […] En outre, les stocks de ces produits pouvaient être écoulés jusqu'au 1er juillet 2021 s'ils avaient été commandés avant l'année 2021 (article D541-330 du Code de l'environnement). […] À noter, l'article L541-15-10 du Code de l'environnement a prévu une alternative à l'interdiction de mise à disposition à titre gratuit des bouteilles en plastique : la fontaine à eau. En effet, à partir du 1er janvier 2022, les établissements recevant du public (ERP) devront être équipés d'au moins une fontaine à eau potable accessible au public. […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] dont l'annulation est demandée, introduit dans le code de l'environnement un article D. 541-334 aux termes duquel : « I.- Pour l'application du 16e alinéa du III de l'article L. 541-15-10, on entend par : / 1° »Fruits et légumes" : les plantes ou une partie de ces plantes telle que les tiges, racines, […] afin de constituer une unité de vente pour le consommateur et en assurer la présentation au point de vente ; / 4° « Matière plastique » : le matériau tel que défini à l'article D. 541-330 du code de l'environnement. / II.- Sont exemptés de l'obligation mentionnée à la première phrase du 16e alinéa du III de l'article L. 541-15-10, et conformément à la deuxième phrase de ce même alinéa, […]
Lire la suite…- Fruit·
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[…] Aux termes de l'article D. 541-330 du code de l'environnement, dans sa version issue du décret du 31 décembre 2020 relatif à l'interdiction de certains produits en plastique à usage unique, pris pour l'application des dispositions citées au point 1 : « Pour l'application du III de l'article L. 541-15-10 et de la présente section, on entend par : () / 4° » Mise à disposition " : la fourniture ou la mise sur le marché d'un produit destiné à être distribué, […]
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3. Conseil d'État, Juge des référés, 9 décembre 2021, 458970, Inédit au recueil Lebon
[…] Conformément à la directive, des mesures législatives puis réglementaires figurant aux articles L. 541-15-10 et D. 541-330 et suivants du code de l'environnement ont organisé le principe de l'interdiction progressive des gobelets comprenant du plastique, en renvoyant à un arrêté la définition du seuil de la teneur en plastique. […]
Lire la suite…- Plastique·
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- Directive·
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- Environnement
On reconnaît, dans cette répartition, les « gobelets et verres » en polystyrène expansé qui sont interdits par l'article 5 de la directive et les autres « gobelets et verres », composés en tout ou partie d'un autre plastique et qui relèvent de son article 4. L'arrêté auquel renvoie le b du 7° de l'article D. 541-330 a été pris le 24 septembre 2021. […] Le ministre estime en effet que le 7° de l'article D. 541-330 du code de l'environnement interdit par lui-même les gobelets entièrement composés de plastique et renvoie seulement à un arrêté le soin de fixer la teneur maximale en plastique des gobelets partiellement composés de plastique, […]
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