Article R541-350 du Code de l'environnement

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Version09/03/2023

Entrée en vigueur le 3 octobre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1279 du 30 septembre 2021 - art. 2

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :
1° Pour un vendeur de boissons à emporter, de ne pas adopter une tarification plus basse lorsque la boisson est vendue dans un récipient réemployable présenté par le consommateur par rapport au prix demandé lorsque la boisson est servie dans un gobelet jetable en méconnaissance du cinquième alinéa du III de l'article L. 541-15-10 ;
2° Pour l'exploitant d'un établissement recevant du public ou le responsable d'un local professionnel, de distribuer gratuitement des bouteilles en plastique contenant des boissons en méconnaissance du douzième alinéa du 2° du III de l'article L. 541-15-10 ;

3° Pour un producteur, un importateur ou un distributeur qui met sur le marché les produits mentionnés à l'article R. 541-335, de méconnaître les obligations de marquage définies au même article.

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Entrée en vigueur le 3 octobre 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
2 textes citent l'article

Commentaire1


CMS · 10 mai 2022

[…] L'article R.541-350 nouveau du Code de l'environnement définit le producteur comme "toute personne qui, à titre professionnel, emballe ou fait emballer ses produits en vue de leur mise sur le marché, tout importateur dont les produits sont commercialisés dans des emballages ou, si le producteur ou l'importateur ne peuvent être identifiés, la personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits". […] La définition de l'emballage, déjà prévue à l'article R.543-43 du Code de l'environnement, n'est pas modifiée. […]

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