Article R541-351 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est créé par : Décret n°2020-1724 du 28 décembre 2020 - art. 6

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
1° Pour un producteur, un importateur ou un distributeur, de méconnaître une des interdictions de mise à disposition ou de mise sur le marché définies aux deuxième, troisième, quatrième, dixième ou onzième alinéas du III de l'article L. 541-15-10.
La récidive des contraventions de la cinquième classe prévues au présent article est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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