Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets / Section 10 : Lutte pour le réemploi et contre le gaspillage / Sous-section 6 : Prévention des pertes de granulés de plastiques industriels dans l'environnement
Article D541-361 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Décret n°2021-461 du 16 avril 2021 - art. 1
Les sites de production, de manipulation et de transport de granulés de plastiques industriels sont dotés d'équipements prévenant leur rejet canalisé dans l'environnement.
Les zones de ces sites où des granulés de plastiques industriels sont susceptibles d'être répandus accidentellement sont associées à des dispositifs de confinement et de récupération prévenant leur dissémination dans l'environnement.
Les équipements et dispositifs mentionnés aux précédents alinéas sont adaptés aux dimensions des granulés susceptibles d'être présents dans ces sites.