Article D561-12-2 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2021-518 du 29 avril 2021 - art. 1

Le fonds de prévention des risques naturels majeurs peut prendre en charge les dépenses de prévention liées au relogement des personnes exposées ou sinistrées lorsque la décision d'évacuation a été prise par l'autorité publique compétente dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés, pour répondre à la manifestation d'un risque mentionné à l'article L. 561-1.
Il peut être mis fin à cette prise en charge en cas de refus d'une proposition d'acquisition amiable du bien dans les conditions prévues par l'article L. 561-3 du code de l'environnement.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Sortie de vigueur le 6 mai 2023

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