Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VI : Prévention des risques naturels / Chapitre Ier : Mesures de sauvegarde des populations menacées par certains risques naturels majeurs / Section 2 : Fonds de prévention des risques naturels majeurs
Article D561-12-5 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mai 2023
Modifié par : Décret n°2023-338 du 4 mai 2023 - art. 1
La contribution du fonds prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 561-3 est plafonnée à 80 % du montant des opérations de reconnaissance, études ou travaux réalisés, déduction faite des éventuelles indemnités d'assurances perçues pour le même objet. La contribution du fonds ne peut toutefois pas dépasser 72 000 euros par bien ni être supérieure à 50 % de la valeur vénale du bien.
Concernant les opérations de reconnaissance et travaux de comblement des cavités souterraines menaçant gravement les vies humaines, l'article D. 561-12-5 du Code de l'environnement est modifié : […]
Lire la suite…