Entrée en vigueur le 25 juin 2021
Est créé par : Décret n°2021-795 du 23 juin 2021 - art. 3
I.-Pour la mise en œuvre d'une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau conformément aux objectifs fixés par l'article L. 211-1, les volumes d'eau dont le prélèvement est autorisé permettent, dans le respect des exigences de santé, de salubrité publique, de sécurité civile et d'alimentation en eau potable de la population, de satisfaire ou de concilier les différents usages anthropiques et le bon fonctionnement des milieux aquatiques dépendant de cette ressource.
II.-Dans les bassins ciblés par la stratégie visée au II de l'article R. 213-14, on entend par volume prélevable, le volume maximum que les prélèvements directs dans la ressource en période de basses eaux, autorisés ou déclarés tous usages confondus, doivent respecter en vue du retour à l'équilibre quantitatif à une échéance compatible avec les objectifs environnementaux du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
Ce volume prélevable correspond au volume pouvant statistiquement être prélevé huit années sur dix en période de basses eaux dans le milieu naturel aux fins d'usages anthropiques, en respectant le bon fonctionnement des milieux aquatiques dépendant de cette ressource et les objectifs environnementaux du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
Il est issu d'une évaluation statistique des besoins minimaux des milieux sur la période de basses eaux. Il est réparti entre les usages, en tenant compte des enjeux environnementaux, économiques et sociaux, et dans les conditions définies au II de l'article R. 213-14.
III.-Les autorisations sont délivrées au regard de la ressource disponible qui est constituée, pour un usage donné, de la part du volume prélevable pour cet usage, au sens du II, ainsi que des volumes d'eau stockés par prélèvements ou captation du ruissellement hors période de basses eaux et des volumes transférés à partir d'une autre ressource en équilibre.
Sont comptabilisés comme prélèvements en basses eaux, les volumes prélevés en période de basses eaux directement dans des milieux réalimentés, même si la réalimentation provient de stockages hivernaux.
Sont comptabilisés comme prélèvements en hautes eaux, les volumes stockés en cette période dans des retenues déconnectées du réseau hydrographique en basses eaux, et ce, quelle que soit la période d'utilisation des eaux stockées.
La consultation de ce décret, qui s'était tenue en janvier 2021, avait recueilli plus de 1.150 commentaires. 1- Le décret introduit notamment une nouvelle sous-section au sein du Code de l'environnement, relative à l'« utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau », aux articles R. 211-21-1 et suivants du Code de l'environnement, […] éléments devant être pris en compte selon la masse d'eau considérée) sont précisées au sein du nouvel article R. 211-21-2 du Code de l'environnement. […] Le Préfet coordonnateur de bassin fixe par arrêté, dans les conditions prévues à l'article R. 211-69 du Code de l'environnement, […] défini à l'article R. 214-31-2 du Code de l'environnement, […]
Lire la suite…[…] la situation actuelle et le manque d'eau à venir impliquent un projet basé sur des données récentes et prenant en compte le futur ; l'article R. 211-21-3 du code de l'environnement en vigueur depuis le 31 juillet 2022 exige désormais de prendre en compte les effets prévisibles du changement climatique ; […] c'est bien la définition désormais donnée par l'article R. 211-21-1 du code de l'environnement ; […] Par ordonnance du 21 mars 2024, […] En premier lieu, les requérantes excipent de l'inconventionnalité des dispositions de l'article R. 181-46 du code de l'environnement, […] tandis qu'en application des dispositions de l'article L. 211-1 citées au point 14, les projets qui, par leur nature, […]
[…] cas d'un code dont les articles identifiés par un « R . » ou un « D. » signifient que leurs dispositions relèvent, […] aux termes de l'article R. 211-21 -3 du code de l'environnement , dans sa version issue de l'article 3 du décret attaqué : « Afin de mieux assurer le respect des principes mentionnés à l'article L. 211 - 1 , […] dans sa version issue du décret attaqué : « I. – L'évaluation des volumes prélevables tels que définis à l'article R. 211-21-1 […]
[…] en vertu du deuxième alinéa du I de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, l'autorisation unique de prélèvement prévue par les dispositions du 6° du II de l'article L. 211-3 du même code est une autorisation environnementale au sens des articles L. 181-1 et suivants de ce code. […] des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. () « . L'article R. 211-21-1 du même code dispose : » I.- Pour la mise en œuvre d'une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau conformément aux objectifs fixés par l'article L. 211-1, […] Aux termes des dispositions du V de l'article R. 214-31-2 du code de l'environnement, […] d'après l'avis de l'Autorité environnementale du 21 avril 2021, […]
L'article R211-21-1 du code de l'environnement indique que le volume prélevable est le volume maximum que les prélèvements directs dans la ressource en période de basses eaux, autorisés ou déclarés tous usages confondus, […] en tenant compte des enjeux environnementaux, économiques et sociaux, et dans les conditions définies au II de l'article R. 213-14. De plus l'article R. 211-21-2 précise que l'évaluation des volumes prélevables tels que définis à l'article R. 211-21-1 est réalisée par périmètres cohérents constituant tout ou partie d'un bassin hydrographique ou d'une masse d'eau souterraine sur une période de basses eaux fixée localement. […] À cet égard, […]
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