Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs / Section 5 : Procédures applicables au traitement des combustibles usés et des déchets radioactifs provenant de l'étranger
Article R542-33-8 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version08/07/2021
Entrée en vigueur le 8 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-897 du 6 juillet 2021 - art. 1
L'exploitant de l'installation de traitement est responsable, en application de l'article L. 542-1, des déchets occasionnés par le seul usage de ses installations.
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