Article R593-62-6 du Code de l'environnement

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Version30/11/2023

Entrée en vigueur le 9 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-903 du 7 juillet 2021 - art. 2

Lorsqu'une partie du territoire d'un Etat étranger est contiguë au périmètre de consultation mentionné à l'article R. 593-62-5, le préfet consulte cet Etat.
Sauf s'il est fait application de l'article R. 122-10, la note de présentation et l'articulation de l'enquête publique avec la procédure relative au réexamen périodique sont traduits, si nécessaire, dans une langue de l'Etat intéressé, les frais de traduction étant à la charge de l'exploitant. La notification de l'arrêté d'ouverture d'enquête fixe également le délai dont disposent les autorités de cet Etat pour manifester leur intention de participer à l'enquête publique. L'enquête publique ne peut commencer avant l'expiration de ce délai. L'Autorité de sûreté nucléaire transmet le dossier pour information au ministre des affaires étrangères.

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Entrée en vigueur le 9 juillet 2021
Sortie de vigueur le 30 novembre 2023

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