Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VIII : Protection du cadre de vie / Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes / Section 2 : Publicité / Sous-section 4 : Règlements locaux de publicité
Article L581-14-4 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est créé par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 18
Par dérogation à l'article L. 581-2, le règlement local de publicité peut prévoir que les publicités lumineuses et les enseignes lumineuses situées à l'intérieur des vitrines ou des baies d'un local à usage commercial qui n'est pas principalement utilisé comme un support de publicité et destinées à être visibles d'une voie ouverte à la circulation publique respectent des prescriptions qu'il définit en matière d'horaires d'extinction, de surface, de consommation énergétique et de prévention des nuisances lumineuses.
La section 6 du présent chapitre est applicable en cas de non-respect des prescriptions posées par le règlement local de publicité en application du présent article.
Commentaires • 3
L. 229-62 et suivants du Code de l'environnement), qu'au regard de leurs modalités, en interdisant les banderoles tractées par aéronef (art. L. 581-15 du Code de l'environnement), […] à titre expérimental pour une durée de trois ans, la distribution à domicile de publicités sans mention expresse d'une autorisation sur la boîte aux lettres. […] L. 581-14-4 du Code de l'environnement). […] L. 541-9-1 du Code de l'environnement) ou de l'obligation pour les publicités relatives à la mise au rebut de produits de contenir une information incitant à la réutilisation ou au recyclage (art. L. 541-15-9 du Code de l'environnement). […]
Lire la suite…[…] Par ailleurs, le texte de la loi crée un article L.581-14-4 du code de l'environnement qui étend les prescriptions du règlement local de publicité aux publicités et enseignes lumineuses « situées à l'intérieur des vitrines ou des baies d'un local à usage commercial qui n'est pas principalement utilisé comme un support de publicité et destinées à être visibles d'une voie ouverte à la circulation publique » (article 7). […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] – les dispositions limitant la surface des dispositifs publicitaires numériques à 2 m² maximum sur l'ensemble du territoire concerné et plus particulièrement dans les zones 4, 5, 6, 7 et 8, constituent une interdiction générale et absolue, laquelle porte atteinte à la liberté du commerce et aux règles de la concurrence, porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression, s'impose sans discernement sur tout le territoire en violation de l'article L. 581-14 du code de l'environnement et constitue une rupture d'égalité ;
Lire la suite…- 581-2 du code de l'environnement)·
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[…] — les dispositions limitant la surface des dispositifs publicitaires numériques à 2 m² maximum sur l'ensemble du territoire concerné et plus particulièrement dans les zones 4, 5, 6, 7 et 8, constituent une interdiction générale et absolue, laquelle porte atteinte à la liberté du commerce et aux règles de la concurrence, porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression, s'impose sans discernement sur tout le territoire en violation de l'article L. 581-14 du code de l'environnement et constitue une rupture d'égalité ;
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3. CAA de PARIS, 1ère chambre, 3 février 2022, 21PA02733, Inédit au recueil Lebon
[…] Il ressort des dispositions précitées de l'article L. 581-2 du code de l'environnement que les publicités et enseignes situées à l'intérieur d'un local n'entrent pas dans le champ d'application du chapitre 2 du livre V du même code visant à assurer la protection du cadre de vie, sauf dans l'hypothèse où le local est utilisé principalement comme un support de publicité. Par suite, alors que les dispositions précitées de l'article L. 581-14 ne permettent pas à l'autorité de police d'étendre ce champ d'application, […] à cet égard, utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 581-14-4 du code de l'environnement entrées en vigueur postérieurement à la décision en cause.
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Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (ie 1500 €) le fait d'apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure, une publicité ou une enseigne lumineuse sans observer les prescriptions de l'article R. 581-35 et des troisième à cinquième alinéas de l'article R. 581-59. […] : […] L'interdiction ne s'applique pas aux publicités situées à l'intérieur des vitrines ou des baies des locaux commerciaux visibles d'une voie ouverte à la circulation du public, autorisées par le RLP (L581 […] -14-4 du code de l'environnement).
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