Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre Ier : Principes généraux
Article L110-5 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est créé par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 60
La République française réaffirme l'importance première de la contribution des territoires d'outre-mer à ses caractéristiques propres, à sa richesse environnementale, à sa biodiversité ainsi qu'à son assise géostratégique.
L'action de l'Etat concourt à la reconnaissance, à la préservation et à la mise en valeur des richesses biologiques, environnementales et patrimoniales des territoires d'outre-mer.
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Décisions • 4
[…] 2°) de mettre à la charge de la province Sud une somme de 350 000 francs CFP, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — le bureau de l'assemblée de la province Sud, qui ne pouvait modifier les articles 110-1, 110-2, 110-5, et 110-6 du code de l'environnement de la province Sud, lesquels rappellent au demeurant des principes à valeur constitutionnelle énoncés dans la Charte de l'environnement, a commis une erreur de droit au regard des objectifs de développement durable et de préservations du patrimoine commun visés par ces articles, en retirant les requins-tigres et les requins-bouledogues de la liste des espèce protégées ;
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[…] l'avis d'enquête n'a été affiché que dans 9 des 11 communes concernées, la commission, n'a tenu de permanence qu'à Entraigues en violation de l'article L. 110-5-5° du code de l'environnement ; […]
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3. Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 24 mars 2011, n° 1000181
[…] — l'incompétence du directeur de l'environnement de la province Sud pour prendre un arrêté portant ouverture d'une enquête publique et l'erreur manifeste d'appréciation au motif que l'autorisation de cette centrale constitue une violation des articles 110-2, 110-3 et 110-5 du code de l'environnement, ainsi que de la violation de l'article 4 de la chartre de l'environnement ;
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