Article L231-5 du Code de l'environnement

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Version25/08/2021
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Version03/06/2022

Entrée en vigueur le 3 juin 2022

Modifié par : Ordonnance n°2022-839 du 1er juin 2022 - art. 6

Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent titre :

1° Les agents des douanes ;

2° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V ;

3° Les agents de l'Office national des forêts mentionnés au I de l'article L. 161-4 du code forestier et, pour leur seule constatation, les agents mentionnés au II du même article, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;

4° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20, agissant dans les conditions prévues au même article L. 332-20 ;

5° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation ;

6° Les ingénieurs et techniciens du laboratoire central et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police ;

7° Les gardes champêtres.

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Entrée en vigueur le 3 juin 2022

Commentaires5


2Jusqu’où un agent de droit privé, d’une personne publique, peut-il se voir investi de pouvoirs régaliens ? y compris de la constatation d’infractions ?
blog.landot-avocats.net · 3 avril 2023

Ces pouvoirs ne sont pas minces (recherches de certaines infractions aux termes des articles L. 161-4, L. 161-4, L. 161-8, L. 161-10, L. 161-12, L. 174-9 du code forestier) avec des pouvoirs conséquents alignés à un détail près sur le régime des agents de droit public (articles L. 222-6, L. 216-3 et L. 231-5 du même code), […] L. 341-20, L. 362-5, L. 415-1, L. 428-20, L. 437-1 et L. 541-44 du code de l'environnement donnent compétence aux agents contractuels de droit privé de l'Office national des forêts pour constater les infractions prévues au titre des polices spéciales de l'eau, des milieux physiques, des sites naturels inscrits et classés, d'accès aux espaces naturels, […]

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3Conseil constitutionnel, 31 mars 2023, Syndicat national unifié des personnels des forêts et de l’espace naturel, décision numéro 2023-1042 QPC
www.revuegeneraledudroit.eu · 31 mars 2023

;° de l'article L. 216-3 du code de l'environnement, au 3 ° de l'article L. 231-5 du même code, au 2 ° de ses articles L. 341-20 et L. 362-5, au 2 ° du paragraphe I de son article L. 415-1, au 2 ° de son article L. 428-20, au 2 ° du paragraphe I de son article L. 437-1 et au 6 ° de son article L. 541-44, dans la même rédaction ;

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Décisions2


1Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 27 janvier 2023, 466225, Inédit au recueil Lebon

[…] le Syndicat national unifié des personnels des forêts et de l'espace naturel demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'ordonnance n° 2022-839 du 1er juin 2022 relative aux agents de l'Office national des forêts, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions, […] d'autre part, des articles L. 161-4, L. 161-7, […] des articles L. 216-3, L. 231-5, L. 341-20, […] L. 428-20, L. 437-1 et L. 541-44 du code de l'environnement et de l'article L. 1324-1 du code de la santé publique, […]

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2023-1042 QPC du 31 mars 2023, Syndicat national unifié des personnels des forêts et de l’espace naturel [Pouvoirs de police…
Conformité

[…] - des mots « et, pour leur seule constatation, les agents mentionnés au II du même article, » figurant au 2° de l'article L. 216-3 du code de l'environnement, au 3° de l'article L. 231-5 du même code, au 2° de ses articles L. 341-20 et L. 362-5, au 2° du paragraphe I de son article L. 415-1, au 2° de son article L. 428-20, au 2° du paragraphe I de son article L. 437-1 et au 6° de son article L. 541-44, dans la même rédaction ;

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Documents parlementaires43

Le titre VI renforce le droit pénal de l'environnement pour le rendre plus dissuasif en durcissant l'échelle des peines existantes et en complétant l'arsenal judiciaire pour prévenir et punir plus fermement et plus efficacement les atteintes à l'environnement. En premier lieu, l'article 67 concerne la mise en danger de l'environnement. Il s'agit de punir plus fermement, avec une peine maximale de 3 ans de prison et de 300 000 euros d'amende, les comportements illicites qui exposent la faune, la flore ou la qualité de l'eau à un risque immédiat de dégradation grave et durable, c'est-à-dire … Lire la suite…
Article 67, 68 et 69 – Mise en danger de l'environnement, création de délits de pollution des eaux, du sol et de l'air et de peines complémentaires pour les personnes morales ______________ 624 7 Lire la suite…
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