Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre IV : Sols et sous-sols / Chapitre unique : Principes généraux de la protection des sols et des sous-sols
Article L241-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est créé par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 66
La politique nationale de prévention et de gestion des sites et sols pollués vise à prévenir et réduire la pollution des sols et des sous-sols et à assurer la gestion des pollutions existantes. Elle participe d'une gestion équilibrée et durable des sols et sous-sols et tient compte des adaptations nécessaires au changement climatique. Elle est définie et mise en œuvre conformément aux principes suivants :
1° La prévention et la remédiation des pollutions et la gestion des risques associés ;
2° La spécificité et la proportionnalité, impliquant une appréciation au cas par cas de la situation de chaque site ;
3° L'évaluation du risque fondée sur les usages du site, la connaissance des sources, vecteurs et cibles d'exposition et le respect de valeurs de gestion conformes aux objectifs nationaux de santé publique.
La prévention et la remédiation de la pollution des sols comprennent des mesures destinées à atténuer les effets des processus de dégradation des sols, à mettre en sécurité des sites dont les sols présentent, en surface ou dans le substratum rocheux, des substances dangereuses et à remettre en état et assainir les sols dégradés de manière à leur restituer un niveau de fonctionnalité au moins compatible avec les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, au regard de leur utilisation effective et de leur utilisation future autorisée. Ces mesures tiennent compte de l'impact d'une exploitation humaine des sols sur la libération et la diffusion dans l'environnement de substances dangereuses présentes naturellement dans ces sols.
Commentaires • 4
La loi prévoit enfin l'insertion d'un nouveau titre dans le Code de l'environnement relatif aux « Sols et sous-sols », lequel définit les principes généraux de la protection de ces derniers et prévoit notamment que « La politique nationale de prévention et de gestion des sites et sols pollués vise à prévenir et réduire la pollution des sols et des sous-sols et à assurer la gestion des pollutions existantes » (art. L. 241-1 du Code de l'environnement). […]
Lire la suite…Agréée pour la défense de l'environnement (article L. 241-1 du code de l'environnement), elle indique que c'est à ce titre qu'elle est intervenue dans le dossier dit du « TGV [train à grande vitesse] Rhin-Rhône ». […] France, du 9 novembre 2006 (no 65411/01, CEDH 2006-XIII), le Gouvernement rappelle que le dualisme fonctionnel du Conseil d'Etat ne pose pas en lui-même un problème sur le terrain de l'article 6 § 1. […]
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[…] Agréée pour la défense de l'environnement (article L. 241-1 du code de l'environnement), elle indique que c'est à ce titre qu'elle est intervenue dans le dossier dit du « TGV [train à grande vitesse] Rhin-Rhône ». […] France (déc.), no 77654/01, 25 avril 2002).
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[…] La Sccv filao soutient : — qu'un dossier de déclaration a bien été déposé au titre de la loi sur l'eau ; — que la sanction de la méconnaissance de l'article L. 241-1 du code de l'environnement n'est pas l'annulation du permis de construire mais l'infliction d'une amende ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2015, présenté pour la commune de Sainte-Luce, représentée par son maire en exercice, par M e Nicolas qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'ASSAUPAMAR au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune de Sainte-Luce soutient que :
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3. CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 28 août 2018, 16BX00222, Inédit au recueil Lebon
[…] En troisième lieu, en vertu de la rubrique n° 3.3.1.0 annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, portant nomenclature « des installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 241-1 à L. 241-3 du code de l'environnement », les « installations, ouvrages, remblais et épis dans le lit mineur d'un cours d'eau constituant », […]
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