Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre préliminaire : Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et enquêtes techniques / Chapitre unique : Enquêtes techniques / Section 2 : Les pouvoirs d'investigation
Article L501-5 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est créé par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 288
L'enquête technique mentionnée à l'article L. 501-1 est effectuée par un organisme permanent spécialisé dénommé bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels.
Ont la qualité d'enquêteur technique pour l'application de la présente section les membres du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels, les membres d'une commission d'enquête constituée par ce bureau le cas échéant et, lorsque le bureau fait appel à eux, les membres des corps d'inspection et de contrôle ou des experts de nationalité française ou étrangère.