Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre préliminaire : Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et enquêtes techniques / Chapitre unique : Enquêtes techniques / Section 2 : Les pouvoirs d'investigation
Article L501-6 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est créé par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 288
Dans le cadre de l'enquête technique, le bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels et les enquêteurs techniques agissent en toute indépendance et ne reçoivent ni ne sollicitent d'instructions d'aucune autorité ni d'aucun organisme dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec la mission qui leur est confiée.
Article 2, I Article L. 541-9-12, code de l'environnement Liste des catégories de biens et de services pour lesquelles, au terme et après évaluation des expérimentations mentionnées au II de l'article 2 de la loi, l'affichage environnemental mentionné à l'article L. 541-9-11 du code de l'environnement est rendu obligatoire. […] Publication envisagée en juin 2027 Article 7, I, […]
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