Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations / Chapitre VI : Sites et sols pollués
Article L556-1 A du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est créé par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 223 (V)
I.-Au sens du présent chapitre, l'usage est défini comme la fonction ou la ou les activités ayant cours ou envisagées pour un terrain ou un ensemble de terrains donnés, le sol de ces terrains ou les constructions et installations qui y sont implantées.
Les types d'usages au sens du présent chapitre sont définis par décret.
II.-Au sens du présent chapitre, la réhabilitation d'un terrain est définie comme la mise en compatibilité de l'état des sols avec, d'une part, la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 et, d'autre part, l'usage futur envisagé pour le terrain.
Commentaires • 16
L'usage est codifié au I de l'article L. 556-1 A du Code de l'environnement, comme « la fonction ou la ou les activités ayant cours ou envisagées par un terrain ou un ensemble de terrains donnés, le sol de ces terrains ou les constructions et installations qui y sont implantées ».
Lire la suite…En application de l'article 223 de la loi « climat et résilience » qui a créé l'article L. 556-1 A du code de l'environnement, le décret crée un nouvel article D. 556-1-A dans le code de l'environnement, qui définit les types d'usages relatifs aux sites et sols pollués (cf. notre bulletin du 30 décembre 2022) […] ;:
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lyon, 24 juin 2022, n° 2204410 - 2204454
[…] - il y a eu erreur d'appréciation dans la remise en état du site ; les articles L. 556-1 A comme L. 511-1 du code de l'environnement ont été méconnus ; la réhabilitation régulière des sites anciennement exploités, était un préalable indispensable à la mise en oeuvre du projet de la SAS Isdi du Chauvilly contesté ;
Lire la suite…- Site·
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Avant la loi Climat et Résilience, le code de l'environnement ne prévoyait ni définition, ni typologie des usages futurs. L'article L. 556-1 A du code de l'environnement définit désormais l'usage comme : « la fonction ou la ou les activités ayant cours ou envisagées pour un terrain ou un ensemble de terrains donnés, le sol de ces terrains ou les constructions et installations qui y sont implantées. » et renvoyait à un décret d'application pour la liste des différents usages. […]
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