Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre Ier : Principes généraux
Article L110-4 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est créé par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 227
I.-L'Etat élabore et met en œuvre, sur la base des données scientifiques disponibles et en concertation avec des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que des autres parties prenantes, une stratégie nationale des aires protégées dont l'objectif est de couvrir, par un réseau cohérent d'aires protégées en métropole et en outre-mer, sur terre et en mer, au moins 30 % de l'ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction française. Ce réseau vise également la mise sous protection forte d'au moins 10 % de l'ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française.
La stratégie mentionnée au premier alinéa du présent I vise à la protection de l'environnement et des paysages, à la préservation et la reconquête de la biodiversité, à la prévention et à l'atténuation des effets du dérèglement climatique ainsi qu'à la valorisation du patrimoine naturel et culturel des territoires.
Cette stratégie est actualisée au moins tous les dix ans. La surface totale ainsi que la surface sous protection forte atteintes par le réseau d'aires protégées ne peuvent être réduites entre deux actualisations.
Cette stratégie établit la liste des moyens humains et financiers nécessaires à la réalisation des missions et objectifs fixés au présent article.
Un décret précise la définition et les modalités de mise en œuvre de la protection forte mentionnée au premier alinéa.
II.-L'Etat encourage le déploiement de méthodes et de projets pouvant donner lieu à l'attribution de crédits carbone au titre du label “ Bas-Carbone ” en faveur des aires protégées et des acteurs concourant à leur gestion.
Commentaires • 8
A été publié au JORF du 13 avril 2022, le décret n° 2022-527 du 12 avril 2022 pris en application de l'article L. 110-4 du code de l'environnement et définissant la notion de protection forte ainsi que les modalités de la mise en œuvre de cette protection forte. Il est entré en vigueur le 14 avril 2022.
Lire la suite…Il s'agit du décret n° 2022-527 du 12 avril 2022 pris en application de l'article L. 110-4 du code de l'environnement et définissant la notion de protection forte et les modalités de la mise en œuvre de cette protection forte (NOR : TREL2134740D) : […] « – les réserves biologiques prévues à l'article L. 331-1 du code de l'environnement ;
Lire la suite…Décisions • 2
[…] En dernier lieu, l'article L. 110-4 du code de l'environnement prévoit qu'une stratégie nationale des aires protégées est élaborée et qu'elle vise, notamment, […]
Lire la suite…2. Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 11 avril 2024, n° 2204189
[…] En dernier lieu, l'article L. 110-4 du code de l'environnement prévoit qu'une stratégie nationale des aires protégées est élaborée et qu'elle vise, notamment, […]
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[…] De manière assez surprenante, il n'est ici question que des "dangers ou inconvénients" des installations de production d'énergies renouvelables pour les intérêts des polices de l'eau et des ICPE et non des "avantages" ou "bénéfices" des premières pour les secondes. […] 110-4 du code de l'environnementSans préjudice de l'article L. 181-28-2 du code de l'environnement, le porteur d'un projet d'énergies renouvelables dont les caractéristiques sont précisées par décret en Conseil d'État, notamment au regard de la technologie et de la puissance de l'installation et de son implantation dans une zone d'accélération définie en application de l'article L. 141-5-3 du présent code, organise un comité de projet, à ses frais.
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