Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IX : Effet de serre / Section 7 : Réductions d'émissions issues de projets de compensation des émissions de gaz à effet de serre
Article L229-57 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 147 (V)
A l'issue de chaque année civile, les exploitants d'aéronefs compensent, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 229-59, les émissions de gaz à effet de serre résultant des vols mentionnés à l'article L. 229-56, telles qu'elles ont été déclarées, vérifiées et validées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cette obligation entre en vigueur selon les modalités suivantes :
1° A compter du 1er janvier 2022, les exploitants compensent 50 % de leurs émissions ;
2° A compter du 1er janvier 2023, les exploitants compensent 70 % de leurs émissions ;
3° A compter du 1er janvier 2024, les exploitants compensent la totalité de leurs émissions.
Publication envisagée en mars 2022 Article 7, I, 1° Article L. 229-62, code de l'environnement Conditions d'application de l'article L. 229-62 du code de l'environnement – décret spécifique sur l'affichage de la classe CO2 des voitures dans la publicité Publication envisagée en décembre 2021 Article 7, I, 1° Article L. 229-62, […] code de l'environnement Conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut sanctionner le non-respect de l'interdiction et le […] Publication envisagée en février 2022 Article 147, I Article L. 229-57, […]
Lire la suite…