Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie / Section 2 : Véhicules automobiles
Article L224-12-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 novembre 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-1490 du 17 novembre 2021 - art. 2
Les personnes assujetties aux obligations prévues aux articles L. 224-7 à L. 224-10 mettent en œuvre des actions de formation ou de sensibilisation des utilisateurs des véhicules, permettant à ces utilisateurs de réduire l'incidence de leur conduite sur l'environnement. Elles s'assurent notamment que les conditions pour une utilisation optimale des véhicules hybrides rechargeables en mode électrique sont réunies.
Commentaires • 2
[…] Attention, si votre entreprise dispose directement ou indirectement d'une flotte de plus de 100 véhicules automobiles[1], le code de l'environnement vous oblige à former et sensibiliser vos salariés aux véhicules électriques ou hybrides rechargeables attribués afin de réduire l'incidence de leur conduite sur l'environnement. […] L.224-12-1 du Code de l'environnement […] [7] Article R. 1321-2 du Code du travail
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[…] [11] Article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale [12] Article 3 bis de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des […] [14] Article L.224-12-1 du Code de l'environnement [15] Article L.4141-2 du Code du travail [16] Règlement gé
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