Article L224-12-1 du Code de l'environnement

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Version25/08/2021
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Version19/11/2021

Entrée en vigueur le 19 novembre 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-1490 du 17 novembre 2021 - art. 2

Les personnes assujetties aux obligations prévues aux articles L. 224-7 à L. 224-10 mettent en œuvre des actions de formation ou de sensibilisation des utilisateurs des véhicules, permettant à ces utilisateurs de réduire l'incidence de leur conduite sur l'environnement. Elles s'assurent notamment que les conditions pour une utilisation optimale des véhicules hybrides rechargeables en mode électrique sont réunies.

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Entrée en vigueur le 19 novembre 2021

Commentaires2


1Flotte électrique et Droit social
Marici Avocats · 29 septembre 2022

[…] [11] Article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale [12] Article 3 bis de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des […] [14] Article L.224-12-1 du Code de l'environnement [15] Article L.4141-2 du Code du travail [16] Règlement gé

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2Véhicules électriques : comment adapter votre car policy ?
Marici Avocats · 16 juillet 2022

[…] Attention, si votre entreprise dispose directement ou indirectement d'une flotte de plus de 100 véhicules automobiles[1], le code de l'environnement vous oblige à former et sensibiliser vos salariés aux véhicules électriques ou hybrides rechargeables attribués afin de réduire l'incidence de leur conduite sur l'environnement. […] L.224-12-1 du Code de l'environnement […] [7] Article R. 1321-2 du Code du travail

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Documents parlementaires7

Le code de l'environnement fixe des objectifs ambitieux de verdissement des flottes de véhicules pour les entreprises gérant un parc de plus de 100 véhicules, pour l'État et pour les collectivités locales qui gèrent un parc de plus de 20 véhicules. Cet amendement propose que les personnes précitées mettent en œuvre des actions de formation ou de sensibilisation à l'écoconduite pour les conducteurs de ces véhicules. Par ailleurs, lorsque le véhicule est un véhicule hybride rechargeable, l'employeur s'assure que le conducteur a les moyens de recharger le véhicule et a été sensibilisé à … Lire la suite…
M. Olivier Jacquin. Monsieur le président, je souhaite vous faire part de mon étonnement. Un amendement que j'ai déposé et qui portait article additionnel après l'article 30 a été déclaré irrecevable par la commission des finances au titre de l'article 40 de la Constitution, alors qu'il reprenait une disposition adoptée par le Sénat à l'unanimité, sur l'initiative de Didier Mandelli, lors de l'examen du projet de loi d'orientation des mobilités. Je tenterai de retravailler cette mesure en vue de la séance publique ; elle me semble importante, car elle a trait à l'attribution d'une fraction … Lire la suite…
L'article 31 bis du projet de loi, inséré en séance publique, prévoit que les personnes assujetties aux obligations de verdissement de leur flotte prévues aux articles L. 224-7 et L. 224-10 (État, collectivités territoriales, établissements publics et entreprises nationales gérant un parc de plus de 20 véhicules d'une part et entreprises gérant un parc de plus de 100 véhicules d'autre part) mettent en oeuvre des actions de formation ou de sensibilisation des utilisateurs des véhicules afin de leur permettre de réduire l'incidence de leur conduite sur l'environnement. Ces personnes doivent … Lire la suite…
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