Article L222-6-1 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2021

Entrée en vigueur le 25 août 2021

Est créé par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 186

Dans les agglomérations mentionnées à l'article L. 222-4, après avis des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés, le représentant de l'Etat dans le département prend, d'ici le 1er janvier 2023, les mesures nécessaires pour améliorer la performance énergétique du parc d'appareils de chauffage au bois et atteindre une réduction de 50 % des émissions de particules fines PM2. 5 issues de la combustion du bois à l'horizon 2030 par rapport à la référence de 2020. Afin d'assurer l'atteinte de ces objectifs, une évaluation de l'efficacité des mesures sur les émissions de PM2. 5 et la qualité de l'air dans les territoires concernés est réalisée au minimum tous les deux ans.

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Documents parlementaires15

La ressource en bois présente de nombreux avantages en tant qu'énergie renouvelable, locale, économique. Toutefois, le chauffage au bois peut être à l'origine d'émissions nettes significatives de dioxyde de carbone. En effet, comme l'intégralité du bois n'est pas issue de forêts gérées durablement, le dioxyde de carbone généré par la combustion de biomasse n'est pas systématiquement compensé par la plantation de nouvelles forêts ce jour. En outre, le chauffage au bois peut entraîner une pollution de l'air importante, notamment en matière d'émission de particules fines, lorsque la … Lire la suite…
Le présent amendement a pour objet d'ajuster le dispositif de lutte contre les pollutions issues de la combustion du bois, prévu par le présent article : - en fixant l'année de référence des émissions à 2015, au lieu de 2020 ; - en prévoyant la consultation des conseils municipaux, en plus des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ; - en procédant à plusieurs ajustements rédactionnels. Lire la suite…
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. - La commission émet un avis favorable sur l'amendement COM-660 et un avis de sagesse sur le sous-amendement COM-1924. Ce dernier concerne la diminution de la consommation d'énergie et vise à décaler la date de l'interdiction des dispositifs de chauffage en terrasse. La proposition va dans le bon sens, mais nous sommes en période de crise, les restaurateurs ont été lourdement touchés... C'est pourquoi je propose un avis de sagesse. Le sous-amendement COM-1924 est adopté. L'amendement COM-660, ainsi modifié, est adopté. L'article 46 est adopté dans la … Lire la suite…
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