Article R543-312 du Code de l'environnement

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Version16/09/2021

Entrée en vigueur le 16 septembre 2021

Est créé par : Décret n°2021-1179 du 14 septembre 2021 - art. 1

Au sens de la présente section, on entend par :
Boues d'épuration : les sédiments résiduaires des installations de traitement ou de prétraitement biologique, physique ou physicochimique des eaux usées, tels que définis à l'article R. 211-26, y compris celles produites par des installations visées à l'article L. 511-1 ;
Digestats de boues d'épuration : les résidus liquides, pâteux ou solides issus de la méthanisation de boues d'épuration, seules ou en mélange avec d'autres matières ;
Compostage : un procédé biologique aérobie contrôlé comportant une phase de montée en température, qui permet l'hygiénisation et la stabilisation par dégradation ou réorganisation de la matière organique, et conduit à l'obtention d'un compost utilisable comme amendement ou engrais organique ;
Structurants : toute matière issue de matières végétales ajoutée au processus de compostage afin de laisser circuler l'air et de contribuer à la montée en température ;
Déchets verts : les matières végétales issues de la tonte de pelouses, de la taille de haies et d'arbustes, d'élagages, de débroussaillement et d'autres pratiques similaires, qui peuvent, ou non, être des structurants.

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