Article R543-313 du Code de l'environnement

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Version16/09/2021

Entrée en vigueur le 16 septembre 2021

Est créé par : Décret n°2021-1179 du 14 septembre 2021 - art. 1

A compter du 1er janvier 2022, la masse de déchets verts utilisés comme structurants n'excède pas 100 % de la masse de boues d'épuration et de digestats de boues d'épuration utilisée dans le mélange.
A compter du 1er janvier 2024, la masse de déchets verts utilisés comme structurants n'excède pas 80 % de la masse de boues d'épuration et de digestats de boues d'épuration utilisée dans le mélange.
Au plus tard le 1er janvier 2026, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie remet au ministre chargé de l'environnement un rapport sur la disponibilité du gisement de déchets verts pour la valorisation organique des déchets alimentaires triés à la source et sur l'opportunité de modifier le seuil défini à l'alinéa précédent au vu des besoins en matières fertilisantes utilisables en agriculture biologique.
Les pourcentages mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article s'appliquent pour chaque année civile, sur la base des quantités de boues d'épuration, de digestats de boues d'épuration et de déchets verts admis sur l'installation de compostage et déclarées dans le registre de l'installation prévu par le premier alinéa du I de l'article R. 541-43.
Si une installation de compostage utilise des structurants à d'autres fins que le compostage de boues d'épuration ou de digestats de boues d'épuration, l'exploitant tient à disposition des autorités de contrôle les éléments permettant de justifier les quantités utilisées pour le compostage des boues d'épuration ou digestats de boues d'épuration.

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Entrée en vigueur le 16 septembre 2021

Commentaires3


Red on line · 4 octobre 2021

Sans contrevenir aux règles de mélange et d'épandage des boues fixées par l'article R211-29 du Code de l'environnement, le décret indique les conditions dans lesquelles les boues d'épuration et digestats peuvent être traités par compostage conjointement avec des matières végétales. Néanmoins, la masse de déchets verts utilisés comme structurants est soumise à des seuils, c'est-à-dire que l& […] Actuellement en vigueur, ces nouvelles exigences forment les nouveaux articles R543-311 à R543-313 du Code de l'environnement. […]

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Arnaud Gossement · 17 septembre 2021

Le décret n°2021-1179 du 14 septembre 2021 a créé une nouvelle section 25 au sein du titre IV du code de l'environnement relatif aux déchets, consacrée aux « Boues et digestats de boues d'épuration », dont les dispositions sont codifiées aux articles R. 543-311 à R. 543-313 du code de l'environnement.

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