Article R543-330 du Code de l'environnement

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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Décret n°2021-1213 du 22 septembre 2021 - art. 3

I.-La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs d'articles de sport et de loisirs en application du 13° de l'article L. 541-10-1.
II.-La présente section s'applique aux articles de sport et de loisirs qui relèvent des familles de produits suivantes :
1° Les cycles définis au 6.10 de l'article R. 311-1 du code de la route et les engins de déplacement personnel non motorisés définis au 6.16 du même article ;
2° Les produits destinés à la pratique sportive et ceux destinés aux activités de plein air.
Les accessoires des produits mentionnés au présent II relèvent des familles leur étant afférentes.
Sont exclus du champ d'application de la présente section les produits conçus pour être exclusivement utilisés par des professionnels, les produits inamovibles des terrains de sport et ceux relevant du 5° de l'article L. 541-10-1.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser la liste de certains produits concernés.
III.-Pour l'application de la présente section sont considérées comme producteurs toutes personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, soit fabriquent en France, soit importent, soit assemblent ou introduisent pour la première fois sur le marché national des articles de sport et de loisirs relevant de la présente section destinés à être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit à l'utilisateur final par quelque technique de vente que ce soit ou à être utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où des articles de sport et de loisirs sont vendus sous la seule marque d'un revendeur, le revendeur est considéré comme metteur sur le marché.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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Commentaires2


Arnaud Gossement · 12 novembre 2021

Le décret introduit à l'article R. 541-334, I, du code de l'environnement la définition de « fruits et légumes », « fruits et légumes frais non transformés » (qui sont définis par référence à des limites de préparation fixées dans des normes de commercialisation et des arrêtés), « conditionnement » et « matière plastique » (définie par renvoi à l'article R. 543-330).

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Arnaud Gossement · 1er mai 2021

Le périmètre. Le projet de décret prévoit de créer l'article R. 543-330 du code de l'environnement, lequel précise le champ d'application de la nouvelle filière REP des articles de sport et de loisirs. Sont concernés les cycles, les engins de déplacement personnel non motorisés (véhicules de petite dimension sans moteur), les produits destinés à la pratique sportive et ceux destinés aux activités de plein air. […] Dans le cas où des articles de sport et de loisirs sont vendus sous la seule marque d'un revendeur, le revendeur est considéré comme metteur sur le marché.

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