Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie / Section 2 : Véhicules automobiles
Article L224-8-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 novembre 2021
La proportion minimale d'autobus ou d'autocars à faibles émissions qui sont acquis ou utilisés dans le cadre des contrats mentionnés au II de l'article L. 224-7 s'établit, pour une année calendaire, pour l'Etat, pour les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que pour leurs établissements publics, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt autobus et autocars pour assurer des services de transport public de personnes réguliers ou à la demande, à :
1° 50 % jusqu'au 31 décembre 2024 ;
2° 100 % à compter du 1er janvier 2025.
Pour les autobus, la moitié au moins de ces proportions est constituée d'autobus à très faibles émissions. Cette obligation n'est applicable qu'à compter du 1er juillet 2022 pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics. Un décret peut prévoir des modulations pour tenir compte notamment de la situation des personnes assujetties à l'obligation et des zones concernées.
Commentaires • 4
L. 224-8-2 du code de l'environnement (issu de l'ordonnance du 17 novembre 2021) dispose : : « La proportion minimale d'autobus ou d'autocars à faibles émissions qui sont acquis ou utilisés dans le cadre [de marchés publics et contrats de concession, tels que définis par les articles L. 1111-1 et L. 1121-1 du code de la commande publique, et relatifs au transport routier de voyageurs] s'établit, pour une année calendaire, pour l'État, […]
Lire la suite…Pour les autobus et autocars, selon les dispositions de la loi codifiées à l'article L. 224-8 du code de l'environnement, l'obligation prévaut dès que l'autorité concernée gère directement ou indirectement un parc de plus de 20 de ces véhicules, et consiste en une proportion minimale de véhicules à faibles émissions (VFE) « définis en référence à des critères fixés par décret ». […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] — Sur les dispositions des articles L. 224-8, L. 224-8-1 et L. 224-8-2 du code de l'environnement soumises à l'examen du Conseil constitutionnel : […]
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2. Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 8 décembre 2022, 464035, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a inséré dans le code de l'environnement des dispositions, qui figuraient alors au troisième alinéa de l'article L. 224-8 de ce code, fixant la proportion de véhicules à faibles émissions, définis en référence à des critères fixés par décret selon les usages de ces véhicules, les territoires dans lesquels ils circulent et les capacités locales d'approvisionnement en sources d'énergie, […]
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[…] Avis des autorités. […] pour personnes handicapées délivrée sur le fondement de l'article L. 241-3-2 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ; Aux véhicules de transport en commun de personnes à faibles émissions au sens de l'article L. 224-8-2 du code de l'environnement.
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