Article L413-12 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version02/12/2021

Entrée en vigueur le 2 décembre 2021

Est créé par : LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 - art. 46

I.-Sont interdits les spectacles incluant une participation de spécimens de cétacés et les contacts directs entre les cétacés et le public. Cette interdiction entre en vigueur à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 précitée.
II.-Il est interdit de détenir en captivité ou de faire se reproduire en captivité des spécimens de cétacés, sauf au sein d'établissements mentionnés à l'article L. 413-1-1 ou dans le cadre de programmes scientifiques dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. Cette interdiction entre en vigueur à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 précitée.
III.-Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature détermine les caractéristiques générales, les modalités de présentation du contenu des programmes scientifiques et les règles de fonctionnement des établissements autorisés à détenir des spécimens vivants de cétacés mentionnés au II.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 décembre 2021

Commentaire1


Village Justice · 1er février 2023

D'une part, l'article L.214-10-1 du Code rural dispose que sont interdits les manèges à poneys, entendus comme attractions permettant, pour le divertissement du public, de chevaucher tout type d'équidé, via un dispositif rotatif d'attache fixe privant l'animal de liberté. […] Par l'intermédiaire de l'article 413-12 du Code de l'environnement, la loi énonce qu'à l'issue d'un délai de 5 ans, seront interdits les spectacles incluant une participation de spécimens de cétacés et les contacts directs entre les cétacés et le public, et de les détenir en captivité ou de les faire se reproduire en captivité, sauf exceptions.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires196

Mesdames, Messieurs, Cette proposition de loi rassemble différentes dispositions visant à lutter contre la maltraitance des animaux domestiques et des animaux d'espèces sauvages, tout en améliorant les conditions de leur détention. Nos sociétés ont graduellement reconnu dans les animaux des êtres doués d'intelligence et de sensibilité. En France, le code rural et de la pêche maritime reconnait dès 1976 l'animal comme un être sensible, qui doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. En 2015, la notion est étendue au … Lire la suite…
L'amendement complète la disposition prévue au V de l'article L.221-33 afin qu'elle s'applique aussi aux établissements souhaitant détenir, en vue de les présenter au public, des animaux d'espèces non domestiques. Il s'agit d'un amendement de rigueur rédactionnelle et juridique. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion