Article L413-14 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version02/12/2021

Entrée en vigueur le 2 décembre 2021

Est créé par : LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 - art. 49 (V)

I.-Il est interdit de détenir des ours et des loups, y compris hybrides, en vue de les présenter au public à l'occasion de spectacles itinérants.
II.-L'acquisition et la reproduction d'ours et de loups, y compris hybrides, en vue de les présenter au public à l'occasion de spectacles itinérants est interdite.
III.-Les certificats de capacité et les autorisations d'ouverture prévus aux articles L. 413-2 et L. 413-3 ne peuvent être délivrés aux personnes ou établissements souhaitant détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces non domestiques mentionnées au I du présent article. Les autorisations d'ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article sont abrogées dès le départ des animaux détenus.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 décembre 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires35

Mesdames, Messieurs, Cette proposition de loi rassemble différentes dispositions visant à lutter contre la maltraitance des animaux domestiques et des animaux d'espèces sauvages, tout en améliorant les conditions de leur détention. Nos sociétés ont graduellement reconnu dans les animaux des êtres doués d'intelligence et de sensibilité. En France, le code rural et de la pêche maritime reconnait dès 1976 l'animal comme un être sensible, qui doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. En 2015, la notion est étendue au … Lire la suite…
L'article 14 prévoit l'interdiction de l'acquisition d'ours et de loups en vue de les présenter au public lors de spectacles itinérants. Or, il ne prévoit aucune interdiction de reproduction de ces mêmes animaux détenus pour participer à des spectacles itinérants. Le présent amendement vise à y remédier. Lire la suite…
L'amendement complète la disposition prévue au III de l'article L. 211-36 afin qu'elle s'applique aussi aux établissements souhaitant détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des ours et des loups. Il s'agit d'un amendement de rigueur rédactionnelle et juridique. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion