Code de l'environnement / Partie législative / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre Ier : Protection du patrimoine naturel / Chapitre III : Détention en captivité d'animaux d'espèces non domestiques / Section 3 : Dispositions relatives aux animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité à des fins de divertissement
Article L413-14 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 décembre 2021
Est créé par : LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 - art. 49 (V)
I.-Il est interdit de détenir des ours et des loups, y compris hybrides, en vue de les présenter au public à l'occasion de spectacles itinérants.
II.-L'acquisition et la reproduction d'ours et de loups, y compris hybrides, en vue de les présenter au public à l'occasion de spectacles itinérants est interdite.
III.-Les certificats de capacité et les autorisations d'ouverture prévus aux articles L. 413-2 et L. 413-3 ne peuvent être délivrés aux personnes ou établissements souhaitant détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces non domestiques mentionnées au I du présent article. Les autorisations d'ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article sont abrogées dès le départ des animaux détenus.