Article R557-6-14-2 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version20/12/2021

Entrée en vigueur le 20 décembre 2021

Est créé par : Décret n°2021-1704 du 17 décembre 2021 - art. 1

Aux fins de contrôle les données figurant sur le registre mentionné à l'article L. 557-10-1 sont tenues à la disposition des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale pendant une durée de dix-huit mois à compter de la date de la transaction.
Les données personnelles enregistrées à l'occasion d'une transaction sont effacées au bout de dix-huit mois à compter de la date de cette transaction.

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Entrée en vigueur le 20 décembre 2021

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