Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations / Chapitre VII : Produits et équipements à risques / Section 6 : Conformité et utilisation des produits explosifs
Article R557-6-14-3 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2021
Est créé par : Décret n°2021-1704 du 17 décembre 2021 - art. 1
Au sens de l'article L. 557-10-2 une transaction est considérée suspecte lorsque la personne commercialisant les articles pyrotechniques destinés au divertissement constate que le client, notamment :
1° Refuse de préciser l'usage qu'il envisage de faire des articles objets de la transaction ;
2° Souhaite l'acquisition d'articles dans des quantités inhabituelles ;
3° Sollicite l'acquisition d'articles inhabituels pour l'usage envisagé ;
4° Refuse de prouver son identité ;
5° Insiste pour recourir à certaines méthodes de paiement, notamment, pour des achats importants, en numéraire.
Le signalement, en application du second alinéa de l'article L. 557-10-2, de toute tentative de transaction suspecte doit être effectué immédiatement après la tentative de transaction, et au plus tard dans un délai de 72 heures à compter de la tentative.