Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IX : Effet de serre / Section 4 : Bilan des émissions de gaz à effet de serre et plan climat-air-énergie territorial / Sous-section 2 : Plan climat-air-énergie territorial
Article R229-55-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2021
Est créé par : Décret n°2021-1783 du 24 décembre 2021 - art. 2
La mise à jour d'un plan d'action de réduction des émissions de polluants atmosphériques, prévue par le dernier alinéa du 3° du II de l'article L. 229-26 lorsqu'un plan climat-air-énergie territorial adopté avant le 26 décembre 2019 comporte un tel plan, est réalisée et adoptée dans les conditions prévues par l'article R. 229-54, après un examen au cas par cas par l'autorité environnementale.
Toutefois, cette procédure n'est pas applicable lorsque les actions contenues dans ce plan d'action de réduction des émissions de polluants atmosphériques ne sont pas modifiées. Ce plan est réputé mis à jour après que le préfet de région et le président du conseil régional ont été informés de l'absence de modifications.
D'une part, ce décret insère à l'article R. 229-54 du Code de l'environnement les conditions d'adoption du plan d'action de réduction des émissions de polluants atmosphériques qui étaient auparavant prévues à l'article R. 229-55. […] Dans ce cas, le plan est réputé mis à jour après que le préfet de région et le président du conseil régional ont été informés de l'absence de modifications (article R. 229-55-1 du Code de l'environnement). […] Dans ce cas, le projet de renforcement doit être élaboré et adopté suivant la procédure prévue à l'article R. 229-54 pour l'adoption d'un plan d'action (article R. 229-55-2 du Code de l'environnement).
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