Article R229-55-1 du Code de l'environnement

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Version27/12/2021

Entrée en vigueur le 27 décembre 2021

Est créé par : Décret n°2021-1783 du 24 décembre 2021 - art. 2

La mise à jour d'un plan d'action de réduction des émissions de polluants atmosphériques, prévue par le dernier alinéa du 3° du II de l'article L. 229-26 lorsqu'un plan climat-air-énergie territorial adopté avant le 26 décembre 2019 comporte un tel plan, est réalisée et adoptée dans les conditions prévues par l'article R. 229-54, après un examen au cas par cas par l'autorité environnementale.
Toutefois, cette procédure n'est pas applicable lorsque les actions contenues dans ce plan d'action de réduction des émissions de polluants atmosphériques ne sont pas modifiées. Ce plan est réputé mis à jour après que le préfet de région et le président du conseil régional ont été informés de l'absence de modifications.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2021

Commentaire1


www.seban-associes.avocat.fr · 13 janvier 2022

D'une part, ce décret insère à l'article R. 229-54 du Code de l'environnement les conditions d'adoption du plan d'action de réduction des émissions de polluants atmosphériques qui étaient auparavant prévues à l'article R. 229-55. […] Dans ce cas, le plan est réputé mis à jour après que le préfet de région et le président du conseil régional ont été informés de l'absence de modifications (article R. 229-55-1 du Code de l'environnement). […] Dans ce cas, le projet de renforcement doit être élaboré et adopté suivant la procédure prévue à l'article R. 229-54 pour l'adoption d'un plan d'action (article R. 229-55-2 du Code de l'environnement).

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