Article R543-289 du Code de l'environnement

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Version01/01/2022
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Version04/07/2022

Entrée en vigueur le 4 juillet 2022

Modifié par : Décret n°2022-975 du 1er juillet 2022 - art. 6

I.-Pour l'application du 4° du L. 541-10-1 et au sens de la présente section, on entend par :

1° " Produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment " : les produits et les matériaux, y compris les revêtements de murs, sols et plafonds, qui sont destinés à être incorporés, installés ou assemblés de façon permanente dans un bâtiment ou utilisés pour les aménagements liés à son usage situés sur son terrain d'assiette, y compris ceux relatifs au stationnement des véhicules, et à l'exception des produits et matériaux utilisés uniquement pour la durée du chantier ;

2° " Bâtiment " : tout bien immeuble tel que défini au 2° de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, quelle que soit sa destination ;

3° " Déchets du bâtiment " : les déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment qui sont produits lors des opérations de construction, de rénovation, d'entretien ou de démolition d'un bâtiment et des aménagements liés à son usage.

II.-La présente section s'applique aux produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment relevant des catégories de produits et matériaux suivantes :

1° Produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de minéraux ne contenant ni verre, ni laines minérales ou plâtre, relevant des familles suivantes :

a) Béton et mortier ou concourant à leur préparation ;

b) Chaux ;

c) Pierre types calcaire, granit, grès et laves ;

d) Terre cuite ou crue ;

e) Ardoise ;

f) Mélange bitumineux ou concourant à la préparation de mélange bitumineux, à l'exclusion des membranes bitumineuses ;

g) Granulat, hormis ceux indiqués au a et au f ;

h) Céramique ;

i) Produits et matériaux de construction d'origine minérale non cités dans une autre famille de cette catégorie ;

2° Autres produits et matériaux de construction relevant des familles suivantes :

a) Produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de métal, hormis ceux indiqués au d ;

b) Produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de bois, hormis ceux indiqués au d ;

c) Mortiers, enduits, peintures, vernis, résines, produits de préparation et de mise en œuvre, y compris leur contenant, autres que ceux mentionnés au 7° de l'article L. 541-10-1 ;

d) Menuiseries comportant du verre, parois vitrées et produits de construction connexes ;

e) Produits et matériaux de construction à base de plâtre hormis ceux mentionnés au c ;

f) Produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de plastique ;

g) Produits et matériaux de construction à base de membranes bitumineuses ;

h) Produits et matériaux de construction à base de laine de verre ;

i) Produits et matériaux de construction à base de laine de roche ;

j) Produits de construction d'origine végétale, animale, ou autres matériaux non cités dans une autre famille de cette catégorie.

Un arrêté du ministre de l'environnement peut préciser la liste des produits concernés.

III.-Les dispositions prévues par la présente section s'appliquent également aux déchets issus de produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment mis en vente ou distribués avant le 1er janvier 2022, y compris ceux dont la mise en marché a été interdite avant cette date.

IV.-Sont exclus du champ d'application de la présente section :

1° Les terres excavées ;

2° Les outils et équipements techniques industriels ;

3° Les installations nucléaires de base telles que définies à l'article L. 593-2 ;

4° Les monuments funéraires.

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Entrée en vigueur le 4 juillet 2022
3 textes citent l'article

Commentaires6


Arnaud Gossement · 14 mars 2023

L'article 1er de cet arrêté précise qu'en application de l'article L. 541-10 du code de l'environnement, la société OCAB est agréée en tant qu'organisme coordonnateur jusqu'au 31 décembre 2024, pour répondre aux exigences fixées par le cahier des charges annexé à l'arrêté du 10 juin 2022 susvisé. […] Aux termes de la notice de présentation de cet arrêté : "selon le principe de responsabilité élargie du producteur (REP), la gestion des déchets issus des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment, définis à l'article R. 543-289 du code de l'environnement, doit être assurée par les producteurs desdits produits et matériaux. […]

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Gide Real Estate · 19 décembre 2022

Le Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires apporte des précisions sur le champ d'application des articles R. 543-289 et R. 543-290 du code l'environnement, notamment à partir d'exemples de produits concernés. […] Des précisions sur le périmètre et les modalités de mise en œuvre de la filière ont été fixées par un décret n°2021-1941 du 21 décembre 2021, codifié aux articles R. 543-288 à R. 543-290-12 du code de l'environnement (cf. notre article sur ce décret).

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Arnaud Gossement · 13 décembre 2022

L'article R543-290-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue du décret n°2021-1941 du 31 décembre 2021 (article 1er) dispose qu'il appartient à chaque éco-organisme d'en décider. […] Aux termes de l'article R.543-290 précité, l'importateur est aussi un "producteur". […] cidTexte=JORFTEXT000044806344&categorieLien=cid" title="Décret n°2021-1941 du 31 décembre 2021 (V)">décret n° 2021-1941 du 31 décembre 2021 introduit la définition des PMCB et des producteurs concernés par l'obligation de REP aux articles R. 543-289 et R. 543-290 du code l'environnement.

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