Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 19 : Produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R543-290 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Décret n°2021-1941 du 31 décembre 2021 - art. 1
Pour l'application de la présente section, est considéré comme producteur, toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel :
-soit fabrique ou fait fabriquer des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment qu'elle met à disposition sur le marché national sous son propre nom ou sa propre marque en vue d'être utilisés par toute personne qui réalise ou fait réaliser par un tiers des travaux de construction ou de rénovation sur le territoire national ;
-soit importe ou introduit pour la première fois sur le marché national des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés à être utilisés sur le territoire national.
Dans le cas où des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment sont mis à disposition sur le marché sous la marque d'un revendeur, le revendeur est considéré comme producteur.
Commentaires • 3
[…] "Tout éco-organisme propose aux producteurs de déduire de leur contribution financière la part correspondant aux produits ou matériaux […] L'article R543-290-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue du décret n°2021-1941 du 31 décembre 2021 (article 1er) dispose qu'il appartient à chaque éco-organisme d'en décider. […] Aux termes de l'article R.543-290 précité, l'importateur est aussi un "producteur".
Lire la suite…Ce décret (codifié aux articles R. 543-288 à R. 543-290-12 du code de l'environnement) précise le champ d'application de cette nouvelle filière REP en élaborant une liste des produits ou matériaux de construction relevant du secteur du bâtiment (article R. 543-289, II du code de l'environnement). […]
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Des précisions sur le périmètre et les modalités de mise en œuvre de la filière ont été fixées par un décret n°2021-1941 du 21 décembre 2021, codifié aux articles R. 543-288 à R. 543-290-12 du code de l'environnement (cf. notre article sur ce décret).
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