Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 19 : Produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment / Sous-section 2 : Dispositions relatives aux éco-organismes
Article R543-290-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2022
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Décret n°2021-1941 du 31 décembre 2021 - art. 1
Tout éco-organisme exerce son activité agréée pour l'une ou les deux catégories mentionnées au II de l'article R. 543-289.
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Le décret n°2021-1941 du 31 décembre 2021 autorise les éco-organismes qui le souhaiterons à demande un agrément sur l'une ou les deux catégories de produits ou matériaux de construction, mentionnées au II de l'article R.543-289 du code de l'environnement. Le nouvel article R. 543-290-1 du code de l'environnement précise en effet : "Tout éco-organisme exerce son activité agréée pour l'une ou les deux catégories mentionnées au II de l'article R. 543-289". […] Sur ce point, l'article R. 543-290-5 du code de l'environnement conforme que la mise en place du maillage territorial relève de la responsabilité des éco-organismes : "I. - En application du II de l'article L. 541-10-23, […]
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