Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 19 : Produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment / Sous-section 2 : Dispositions relatives aux éco-organismes
Article R543-290-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Décret n°2021-1941 du 31 décembre 2021 - art. 1
Tout éco-organisme propose aux producteurs de déduire de leur contribution financière la part correspondant aux produits ou matériaux de construction qu'ils ont cédés et dont ils sont en mesure de justifier que ces produits ou matériaux ont été employés à des fins de constructions autres que celles relevant de la présente section, telles que la réalisation d'ouvrages de génie civil et de travaux publics, afin que les produits ou matériaux de construction utilisés pour la réalisation d'ouvrages de génie civil et de travaux publics ne soient pas pris en compte dans l'assiette de calcul du montant de la contribution financière.
A cet effet, le contrat type prévu à l'article R. 541-119 peut inclure des modalités d'identification des produits ou matériaux pour lesquels le producteur contribue à la prévention et à la gestion des déchets du bâtiment auprès de l'éco-organisme auquel il adhère.
Commentaires • 2
Le décret n°2021-1941 du 31 décembre 2021 autorise les éco-organismes qui le souhaiterons à demande un agrément sur l'une ou les deux catégories de produits ou matériaux de construction, mentionnées au II de l'article R.543-289 du code de l'environnement. Le nouvel article R. 543-290-1 du code de l'environnement précise en effet : "Tout éco-organisme exerce son activité agréée pour l'une ou les deux catégories mentionnées au II de l'article R. 543-289". […] Sur ce point, l'article R. 543-290-5 du code de l'environnement conforme que la mise en place du maillage territorial relève de la responsabilité des éco-organismes : "I. - En application du II de l'article L. 541-10-23, […]
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[…] "Tout éco-organisme propose aux producteurs de déduire de leur contribution financière la part correspondant aux produits ou matériaux […] L'article R543-290-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue du décret n°2021-1941 du 31 décembre 2021 (article 1er) dispose qu'il appartient à chaque éco-organisme d'en décider. […] Aux termes de l'article R.543-290 précité, l'importateur est aussi un "producteur".
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