Article R543-290-3 du Code de l'environnement

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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Décret n°2021-1941 du 31 décembre 2021 - art. 1

Le contrat type établi par l'éco-organisme conformément à l'article R. 541-119 peut prévoir que le producteur précise dans ses conditions générales de vente que la part du coût unitaire qu'il supporte pour la gestion des déchets est répercutée à l'acheteur sans possibilité de réfaction.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Commentaires3


www.jurisexpert.net · 28 mars 2023

Afin de respecter leurs obligations, les producteurs peuvent soit adhérer à un éco-organisme, soit mettre en place un « système individuel de collecte et de traitement agréé » (article L541-10 du Code de l'environnement). […] Néanmoins, il est possible de procéder de la sorte en respectant, le cas échéant, les stipulations du contrat type élaboré par l'éco-organisme en question (article R543-290-3 du Code de l'environnement). Il apparait également nécessaire de faire figurer l'information relative à cette répercussion sur les factures adressées au client du producteur[5]

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Arnaud Gossement · 13 décembre 2022

[…] "Tout éco-organisme propose aux producteurs de déduire de leur contribution financière la part correspondant aux produits ou matériaux […] L'article R543-290-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue du décret n°2021-1941 du 31 décembre 2021 (article 1er) dispose qu'il appartient à chaque éco-organisme d'en décider. […] Aux termes de l'article R.543-290 précité, l'importateur est aussi un "producteur".

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Arnaud Gossement · 4 janvier 2022

Le décret n°2021-1941 du 31 décembre 2021 autorise les éco-organismes qui le souhaiterons à demande un agrément sur l'une ou les deux catégories de produits ou matériaux de construction, mentionnées au II de l'article R.543-289 du code de l'environnement. Le nouvel article R. 543-290-1 du code de l'environnement précise en effet : "Tout éco-organisme exerce son activité agréée pour l'une ou les deux catégories mentionnées au II de l'article R. 543-289". […] Sur ce point, l'article R. 543-290-5 du code de l'environnement conforme que la mise en place du maillage territorial relève de la responsabilité des éco-organismes : "I. - En application du II de l'article L. 541-10-23, […]

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