Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 19 : Produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment / Sous-section 2 : Dispositions relatives aux éco-organismes
Article R543-290-9 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 2022
Modifié par : Décret n°2022-975 du 1er juillet 2022 - art. 6
En cas de reprise de déchets du bâtiment dans les cas mentionnés aux b et c du 2° du I de l'article R. 543-290-4, les frais liés au transport de ces déchets vers le premier point de reprise sont pris en charge par l'éco-organisme à hauteur de 80 % des coûts de référence mentionnés au IV de l'article R. 543-290-8 sous réserve que la valorisation de ces déchets sur les chantiers dont ils sont issus ne soit techniquement pas possible, sauf dans le cas mentionné au 2° du II de l'article R. 543-290-5 pour lequel la prise en charge est de 100 %, sans réserve.
[…] Le décret n°2021-1941 du 31 décembre 2021 autorise les éco-organismes qui le souhaiterons à demande un agrément sur l'une ou les deux catégories de produits ou matériaux de construction, mentionnées au II de l'article R.543-289 du code de l'environnement. Le nouvel article R. 543-290-1 du code de l'environnement précise en effet : "Tout éco-organisme exerce son activité agréée pour l'une ou les deux catégories mentionnées au II de l'article R. 543-289". […] Sur ce point, […] le maillage territorial des installations de reprise des déchets mentionnées au a du 2° du I de l'article R. 543-290-4. […] R. 543-290-9 du code de l'environnement précise :
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