Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets / Section 8 : Dispositions générales relatives à la responsabilité élargie des producteurs / Sous-section 7 : Autres dispositions communes à la responsabilité élargie des producteurs / Paragraphe 2 : Dispositions diverses
Article R541-179 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Décret n°2021-1904 du 30 décembre 2021 - art. 1
Tout éco-organisme ou tout producteur ayant mis en place un système individuel assure la continuité de ses missions relatives à la prévention et à la gestion des déchets issus des produits relevant de son agrément, même lorsque les objectifs qui lui sont applicables sont atteints.