Article D541-218 du Code de l'environnement

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Version01/01/2022

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 avril 2024 est l'article : Code de l'environnement - art. D541-225 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Décret n°2021-1906 du 30 décembre 2021 - art. 1

I.-Toute personne morale qui souhaite obtenir le label “ anti-gaspillage alimentaire ” doit demander à un organisme certificateur sélectionné d'évaluer sa démarche au regard des exigences du référentiel.

II.-L'organisme certificateur évalue le respect des dispositions du référentiel mentionné à l'article D. 541-216. Lorsqu'un audit inopiné est diligenté en raison de l'existence d'éléments concordants de nature à remettre en cause la labellisation accordée, l'organisme certificateur transmet sans délai les résultats de cet audit au ministère chargé de l'environnement.

III.-Lorsque l'organisme certificateur établit qu'une personne morale satisfait aux dispositions définies par le référentiel, la labellisation lui est délivrée pour une durée de trois ans. L'organisme certificateur qui accorde la labellisation en informe sans délais le ministère chargé de l'environnement.

IV.-Chaque organisme certificateur sélectionné communique un bilan annuel d'audit au ministère chargé de l'environnement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Sortie de vigueur le 8 avril 2024

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