Code de l'environnement / Partie législative / Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon / Titre II : Dispositions applicables en Polynésie Française / Chapitre IV : Autres dispositions
Article L624-1-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2022
Est créé par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 265
Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des agents assermentés et commissionnés à cet effet en Polynésie française, les agents de police municipale sont habilités et assermentés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à rechercher et à constater les infractions aux dispositions applicables localement en matière de protection du patrimoine naturel, de prévention et de gestion des déchets ainsi que de prévention des nuisances visuelles, dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale.
Les procès-verbaux établis par les agents mentionnés au premier alinéa font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont notifiés aux personnes concernées et transmis sans délai au procureur de la République.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.