Article D541-228 du Code de l'environnement

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Version25/03/2022

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 avril 2024 est l'article : Code de l'environnement - art. D541-234 (V)

Entrée en vigueur le 25 mars 2022

Est créé par : Décret n°2022-410 du 23 mars 2022 - art. 1

Dès lors que l'organisme national d'accréditation a admis la recevabilité d'une demande d'accréditation d'un organisme certificateur pour la certification du label visé dans la présente sous-section, l'organisme certificateur peut exercer son activité de certification, telle que définie à l'article D. 541-227. Il peut continuer à exercer cette activité pendant une durée d'un an au maximum à compter de la notification de la recevabilité de sa demande. Pendant cette période, les certificats sont émis hors accréditation. A défaut d'accréditation obtenue dans ce délai, il doit cesser cette activité.

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Entrée en vigueur le 25 mars 2022
Sortie de vigueur le 8 avril 2024

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