Article D541-230 du Code de l'environnement

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Version01/09/2023

Entrée en vigueur le 25 mars 2022

Est créé par : Décret n°2022-410 du 23 mars 2022 - art. 1

Le transfert d'une certification est défini comme la reconnaissance d'une certification existante et valide, qui est accordée par un organisme certificateur couvert par une accréditation en cours de validité par un autre organisme certificateur, également couvert par une accréditation en cours de validité pour le domaine concerné, afin d'émettre sa propre certification. Le cas échéant et avant le transfert de la certification, l'organisme certificateur récepteur vérifie que les activités certifiées entrent dans le cadre de la portée de son accréditation et que l'entreprise souhaitant transférer la certification possède une certification conforme au dispositif en vigueur. L'ancien organisme certificateur transmet sous un délai de trente jours ouvrables à l'organisme récepteur :


-une copie du certificat émis, en cours de validité ;
-les caractéristiques ou la composition du produit certifié ainsi que les éventuelles modifications apportées au produit depuis sa certification ;
-le dernier rapport d'audit ;
-les plaintes éventuelles ;
-et un dossier avec les écarts identifiés.


Dans ce cas, l'organisme récepteur examine, par une revue documentaire, l'état des écarts en suspens, les derniers rapports d'audit, les réclamations reçues et les actions correctives mises en œuvre. Il prend la décision concernant le transfert de la certification. A défaut de réception de tout ou partie des documents listés ci-dessus ou en cas de doute sur la conformité des produits ou services par rapport aux règles du label écologique de l'Union européenne, l'organisme certificateur récepteur ne peut pas transférer la certification en l'état et doit débuter un nouveau processus de certification respectant les modalités définies dans la notice mentionnée à l'article D. 541-227.

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Entrée en vigueur le 25 mars 2022
Sortie de vigueur le 1 septembre 2023
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