Article D541-231 du Code de l'environnement

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Version25/03/2022
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Version08/04/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. D541-225 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. D541-237 (V)

Entrée en vigueur le 25 mars 2022

Est créé par : Décret n°2022-410 du 23 mars 2022 - art. 1

I.-Les représentants des organismes certificateurs accrédités pour la certification du label écologique de l'Union européenne pour les produits mentionnés à l'article D. 541-226 participent aux réunions organisées par la Commission européenne relatives au label écologique de l'Union européenne.
Un comité de pilotage, réunissant au moins une fois par an le ministère en charge de l'environnement, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ainsi que les organismes certificateurs accrédités pour la certification du label écologique de l'Union européenne, établit la liste des représentants.
II.-Les organismes certificateurs accrédités pour la certification du label écologique de l'Union européenne doivent :
1° Transmettre à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie des statistiques, sous le format demandé, des statistiques relatives au label écologique de l'Union européenne lors des campagnes semestrielles de la Commission européenne :
2° Recueillir et transmettre à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, sous le format demandé, les données quantitatives et qualitatives nécessaires à l'évaluation des critères du label, en particulier dans le cadre de la révision de ces critères ;
3° Renseigner le registre dématérialisé de la Commission européenne relatif aux entreprises titulaires du label écologique de l'Union européenne ;
4° Répondre à toute autre sollicitation du ministère en charge de l'environnement ou de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

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Entrée en vigueur le 25 mars 2022
Sortie de vigueur le 8 avril 2024

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