Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre III : Espaces naturels / Titre IV : Sites / Chapitre Ier : Sites inscrits et classés / Section 1 : Inventaire et classement, modifications / Sous-section 2 : Modifications de l'état ou de l'aspect d'un site inscrit ou classé / Paragraphe 2 : Sites classés ou en instance de classement
Article R341-13-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2022
Est créé par : Décret n°2022-422 du 25 mars 2022 - art. 3
Dans le cas prévu à l'article R. 341-9-1, le dossier complet de demande d'autorisation spéciale de travaux est transmis par le préfet au ministre chargé des sites dès que possible et au plus tard cinq jours après son dépôt.
Lorsque le ministre chargé des sites soumet le projet à un examen au cas par cas en application des dispositions de l'article R. 122-2-1, le délai de six mois prévu au premier alinéa de l'article R. 341-13 est suspendu à compter de l'envoi de cette décision au demandeur.
Le demandeur transmet au ministre la décision prise en application du IV de l'article R. 122-3-1.
Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide qu'un projet ne nécessite pas la réalisation d'une évaluation environnementale, la suspension du délai prévue au premier alinéa est levée à compter de la réception de cette décision par le ministre.
Lorsque le projet fait l'objet d'une évaluation environnementale, sur demande du ministre chargé des sites, le préfet compétent saisit sans délai la commission départementale de la nature, des paysages et des sites afin que son avis soit joint au dossier d'enquête prévu à l'article R. 123-8. La suspension du délai prévu au premier alinéa est levée à compter de la réception par le ministre chargé des sites du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
En application du nouvel article R. 122-2-1 du code de l'environnement, le maître d'ouvrage d'un projet situé en deçà des seuils de la nomenclature « évaluation environnementale » a soit l'obligation de saisir l'autorité chargée de l'examen au cas par cas sur décision motivée de l'autorité compétente qui est saisie la première de sa demande d'autorisation ou de sa déclaration, soit la faculté de le faire de sa propre initiative. […] […] Lorsque le projet relève de la déclaration au titre de la législation sur les installations classées, le contenu du dossier est complété (art. […] R. 341-9-1, R. 341-11-1 et R. 341-13-1 du code de l'environnement) ;
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