Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre préliminaire : Enquêtes techniques et Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques / Chapitre Ier : Enquêtes techniques / Section 1 : Organisation du bureau d'enquête et analyse sur les risques industriels
Article R501-5 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2022
Est créé par : Décret n°2022-427 du 25 mars 2022 - art. 2
Les enquêteurs techniques autres que les personnels propres du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels sont commissionnés par le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels. Le commissionnement ne peut intervenir si la personne concernée a fait l'objet d'une condamnation ou d'une décision mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire national ou si elle déclare un lien d'intérêt direct dans le cadre de l'enquête à laquelle elle est censée collaborer.
Le commissionnement peut être retiré dans l'intérêt du service après que l'intéressé a été invité à faire connaître ses observations dans un délai déterminé.
La rémunération des enquêteurs techniques qui ne sont pas affectés au bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement.