Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre préliminaire : Enquêtes techniques et Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques / Chapitre Ier : Enquêtes techniques / Section 2 : Organisation de l'enquête
Article R501-8 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 28 mars 2022
Est créé par : Décret n°2022-427 du 25 mars 2022 - art. 2
Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels détermine les moyens et les compétences opérationnelles nécessaires à la réalisation de chaque enquête.
Il peut mettre en place une commission d'enquête s'il le juge préférable aux recours aux moyens propres du bureau d'enquête. Cette commission est présidée par un enquêteur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels et comprend des membres choisis en fonction de leurs compétences et présentant des garanties d'indépendance et d'impartialité.