Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre préliminaire : Enquêtes techniques et Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques / Chapitre Ier : Enquêtes techniques / Section 2 : Organisation de l'enquête
Article R501-9 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2022
Est créé par : Décret n°2022-427 du 25 mars 2022 - art. 2
Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels conclut ses examens sur le site de l'accident dans les plus brefs délais possibles afin de permettre la remise en état et le redémarrage de l'installation dans les meilleurs délais, sous réserve de la délivrance des autorisations nécessaires prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.